Code Pétrolier au Cameroun

LOI N°99/013 22 Décembre 1999 PORTANT CODE PETROLIER

Titre I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 9.–   (1) L'Etat traite à son absolue discrétion, les offres de Contrats Pétroliers et les demandes d'Autorisations. Le rejet absolu ou conditionnel ne donne au requérant aucun droit de recours ni aucune indemnité de quelque nature que ce soit.

(2) Sous réserve des droits acquis, aucun droit de priorité ne peut être invoqué en cas de demandes ou d'offres concurrentes..

(3) Les informations qui doivent figurer dans les offres de Contrats Pétroliers et les demandes d'Autorisations, ainsi que les critères d'attribution retenus, les modalités de renouvellement, de cession ou de transmission, sont définis par voie réglementaire.