Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE II — DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE
CHAPITRE II — DISPOSITIONS FINANCIERES
SECTION II — DE L'INSAISISSABILITE DES COMPTES DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE
Art. 9.– Les deniers de la Caisse nationale de Prévoyance sociale sont insaisissables et aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes qui lui sont dues.
Les créanciers porteurs de titres exécutoires, à défaut d'exécution, peuvent directement saisir le présent conseil d'administration à l'effet d'obtenir par une délibération du conseil d'administration, l'injonction de paiement par la Caisse nationale de Prévoyance sociale du montant de la créance.
Pour le cas où le conseil d'administration constate l'insuffisance ou l'indisponibilité des crédits nécessaires au règlement de la créance, il en informe immédiatement les ministres de tutelle en proposant les mesures nécessaires. Il en informe le titulaire de la créance.
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