Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES

TITRE II — COMPETENCE – ORGANISATION

CHAPITRE PREMIER — COMPETENCE

 Art. 9.–   Lorsque le prévenu ou tous les prévenus sont militaires, les juridictions militaires connaissent :

1°)

Des infractions militaires prévues par le Code pénal non connexes à une ou plusieurs infractions relevant de la compétence d'autres juridictions ;

2°)

Des infractions contre la sûreté de l'Etat ;

3°)

De toute infraction commise :

a)

soit dans le service ou à l'occasion du service. Le présent alinéa est inapplicable aux infractions autres que militaires commises par les militaires de la Gendarmerie dans l'exercice de leurs attributions de Police judiciaire civile ou de Police administrative ;

b)

soit en maintien de l'ordre ;

c)

soit à l'intérieur d'un établissement militaire. Sont, pour l'application du présent alinéa, considérés comme établissements militaires, toutes installations même temporaires utilisées par les Forces armées et la Garde républicaine, les bâtiments de la Marine nationale et les aéronefs militaires.