CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE AES-SONEL, SOCIETE DE PRODUCTION, DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE II — ADHESION - REVISION - DENONCIATION- CONCERTATION ET INTERPRETATION

 Art. 9.– Commission Paritaire d'Interprétation et de Conciliation

1- Il est institué une Commission Paritaire d'Interprétation et de Conciliation qui a pour rôle de rechercher une solution amiable aux différends pouvant résulter de l'interprétation et de l'application des dispositions de la présente Convention.

2- La Commission susvisée est composée en nombre égal, d'une part de trois (03) représentants de Travailleurs issus des différents Syndicats les plus représentatifs et d'autre part, de trois (03) représentants de l'Employeur ; elle peut aussi, si elle le juge utile, s'adjoindre à titre consultatif des personnalités de son choix.

3- La Commission ne peut valablement délibérer que si les 2/3 au moins des membres sont présents. Les décisions sont prises sous forme d'accords de conciliation.


Commentaire 

Cette disposition se rapproche de celle de la clause 6 de la convention collective des banques et autres établissements de crédit. En effet, la commission dont s'agit, au sens de la présente disposition, est essentiellement chargée de l'interprétation de la convention et est composée de manière identique à la commission mixte chargée de l'élaboration des conventions collectives. Lorsqu'elle se réunit, elle procède par un vote, à la majorité simple, sur le sens à donner à la ou les disposition (s) litigieuses.

Cependant, contrairement à la convention du secteur des banques et des établissements financiers, la présente convention n'indique pas la valeur juridique de la décision prise par la Commission. La nouvelle règle issue de la concertation vient toutefois soit remplacer la ou les disposition (s) litigieuses, soit éclaircir le sens à donner à cette disposition.