CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN

TITRE II — DROIT SYNDICAL — DELEGUE DU PERSONNEL

CHAPITRE I — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

 Art. 9.– Droit syndical et liberté d'opinion

1) Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement et d'appartenir ou non à une association ou à un groupement professionnel, ou à un syndicat constitué conformément à la réglementation en vigueur.

2) L'entreprise étant un lieu de travail, les parties contractantes reconnaissent également que l'appartenance ou non à un syndicat, les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses, les origines sociales, raciales ou tribales de l'employé ne doivent jamais rentrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'arrêter les décisions en ce qui concerne l'embauche, la rémunération, la conduite du travail, la répartition du travail, les mesures disciplinaires, les mesures d'avancement ou de licenciement.

3) L'employeur s'engage à n'exercer ni pression ni contrainte sur le personnel en raison de son appartenance ou de sa non appartenance à une organisation des travailleurs.

4) Toutefois, l'employé s'engage, dans l'exercice du droit syndical ou de son appartenance à une quelconque association ou groupement, à ne constituer en aucun cas une entrave à la bonne marche de l'entreprise.

5) Les syndicats, les délégués du personnel et les employés s'engagent à exercer leurs activités statutaires dans le strict respect de la législation et de la réglementation en vigueur.


Commentaire 

[al. 1] La liberté d'opinion signifie que toute personne salariée est libre de penser comme elle l'entend ou d'avoir des opinions contraires à celles de la majorité. Son corollaire est la liberté d'expression qui se manifeste en matière sociale par la liberté d'association qui permet aux travailleurs et aux employeurs de se réunir dans le cadre de syndicats.

Le syndicat désigne un groupement constitué par des personnes exerçant une même profession, ou des professions connexes ou similaires, pour l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels des personnes visées par les statuts. Le syndicat jouit de la personnalité civile. En règle générale, il permet de protéger leurs intérêts collectifs et de participer à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Aux termes de l'article 3 du Code du Travail, l'objet de tout syndicat est « l'étude, la défense, le développement et la protection de leurs intérêts notamment économiques, industriels, commerciaux et agricoles, ainsi que le progrès social, économique, culturel et moral de leurs membres ».

Coin du législateur 

Relativement aux conditions d'existence des syndicats, l'enregistrement tel que prévu aux articles 11 et suivants du Code du Travail paraît prohibitif dès lors que la convention C87 de l'OIT, ratifiée par le Cameroun le 7 juin 1960 dispose en son article 2 que les employeurs et les travailleurs ont le droit de constituer les organisations de leur choix « sans aucune autorisation préalable ». Par ailleurs, l'article 13 alinéa 1 du Code du Travail dispose que « le greffier put annuler l'enregistrement d'un syndicat », reconnaissant ainsi la possibilité de dissolution d'un syndicat par acte administratif. Cette disposition est également contraire à l'article 4 de la convention 87 qui dispose que « Les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative ». Une modification du Code du travail doit être envisagée en vue de rétablir ces exigences.

Coin du syndicaliste

Même si la présente clause porte sur la liberté syndicale et l'interdiction de la discrimination fondée sur l'appartenance syndicale ou non, les questions du harcèlement sexuel et de la discrimination fondée sur des maladies telles que le SIDA doivent être envisagées par la convention. En effet, est désormais « puni d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs, quiconque, usant de l'autorité que lui confère sa position, harcèle autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle », aux termes de l'article 302 alinéa 2 de la Loi n°2016/7 du 12 juillet 2016. Par ailleurs, la gestion de la question du SIDA en milieu de travail est réglementée par les dispositions de l'Arrêté n°049/MINTSS/CAB du 9 octobre 2010 portant création, organisation et fonctionnement du programme de lutte contre le VIH et SIDA en milieu de travail.

Ces problématiques doivent également être saisies par le Législateur et intégrées dans le Code du Travail.

BENCHMARKING

Article 8 paragraphe 4 de la convention collective nationale des Assurances : Les parties contractantes s'engagent, chaque fois que cela est de nature à améliorer les relations professionnelles, à nouer le dialogue, sans que ceci puisse porter atteinte, dans le cadre de l'entreprise, aux fonctions et prérogatives reconnues aux délégués du personnel par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ».