CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE ORANGE CAMEROUN S.A
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE III — AVANTAGES ACQUIS, CONCERTATION ET INTERPRETATION
Art. 9.– Commission Mixte Paritaire d'interprétation et de Conciliation
1. Il institué une Commission Mixte Paritaire d'Interprétation et de Conciliation qui a pour rôle de rechercher une solution amiable aux différends pouvant résulter de l'interprétation et de l'application des dispositions de la présente Convention Collective.
2. La Commission susvisée est composée de trois (03) représentants des Travailleurs choisis par les syndicats les plus représentatifs et de trois (03) représentants de l'Employeur. Elle est présidée par l'Inspecteur du Travail du ressort. La Commission peut aussi, si elle le juge utile, s'adjoindre à titre consultatif des personnalités de son choix.
3. L Saisine de la Commission est laissée à la diligence des parties.
4. La Commission ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises sous forme d'accords de conciliation à la majorité simple des votants. Le Président a une voix prépondérante en cas d'égalité de vote. Les décisions de la Commission font l'objet d'un dépôt au greffe et ont les effets juridiques que les clauses de la présente Convention Collective.
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