CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES

TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL — DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL — REPRÉSENTANTS SYNDICAUX

CHAPITRE I — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

 Art. 9.– Droit syndical et liberté d'opinion

1. Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement et d'appartenir à une association ou à un groupement professionnel constitué conformément à la législation en vigueur.

2. En vue de permettre le libre exercice de ce droit, les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses ou les origines du travailleur pour arrêter les décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de licenciement, d'avancement ou de promotion.

3. Les travailleurs s'engagent de leur côté à respecter la liberté d'opinion, à n'exercer aucune action tendant à gêner l'exercice du droit syndical, la liberté du travail pour les autres travailleurs, l'exercice de la libre gestion de l'entreprise et le droit de propriété.

4. Les parties contractantes s'engagent à n'exercer aucune pression, ni contrainte sur le personnel en faveur ou à l'encontre de telle organisation syndicale,

5. L'entreprise étant essentiellement un lieu de travail, de saines

relations professionnelles ne peuvent être instaurées et maintenues que par le dialogue permanent sans pour autant porter atteinte aux fonctions et prérogatives reconnues aux délégués du personnel par les dispositions légales et réglementaires,

Les parties contractantes devront veiller à la stricte observation des engagements ci-dessus et s'emploieront auprès de leurs adhérents à en assurer le respect intégral.