CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES
TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL — DELEGUES DU PERSONNEL — REPRESENTANTS SYNDICAUX
CHAPITRE I — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Art. 9.– Droit syndical et liberté d'opinion
1. Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement et d'appartenir à une association ou à un groupement professionnel constitué conformément à la législation en vigueur.
2. En vue de permettre le libre exercice de ce droit, les employeurs s'engagent à ne pratiquer ni admettre de discriminations en matière d'embauche, de rémunération, d'accès à la formation, de promotion, de la conduite ou la répartition du travail, de licenciement ou de retraite basées sur les critères de race, d'ethnies ou de tribus, de sexe, de religion, de handicap, d'appartenance syndicale, d'engagement politique ou philosophique.
3. Les travailleurs s'engagent de leur côté à respecter la liberté d'opinion, à n'exercer aucune action tendant à gêner l'exercice du droit syndical, la liberté du travail pour les autres travailleurs, l'exercice de la libre gestion de l'entreprise et le droit de propriété.
4. Les parties contractantes s'engagent à n'exercer aucune pression, ni contrainte sur le personnel en faveur ou à l'encontre de telle organisation syndicale.
5. L'entreprise étant essentiellement un lieu de travail, de saines relations professionnelles ne peuvent être instaurées et maintenues que par le dialogue permanent sans pour autant porter atteinte aux fonctions et prérogatives reconnues aux Délégués du Personnel par les dispositions légales et réglementaires.
6. Les parties contractantes reconnaissent l'utilité de l'éducation ouvrière pour le maintien et l'instauration des saines relations de travail. Dans ce but, les employeurs s'engagent, en fonction de leur disponibilité, à soutenir les syndicats par des appuis divers à l'organisation des séances d'éducation ouvrière.
Les parties contractantes devront veiller à la stricte observation des engagements ci-dessus et s'emploieront auprès de leurs adhérents à en assurer le respect intégral.
Coin du législateur
Relativement aux conditions d'existence des syndicats, l'enregistrement tel que prévu aux articles 11 et suivants du Code du Travail paraît prohibitif dès lors que la convention C87 de l'OIT, ratifiée par le Cameroun le 7 juin 1960 dispose en son article 2 que les employeurs et les travailleurs ont le droit de constituer les organisations de leur choix « sans aucune autorisation préalable ». Par ailleurs, l'article 13 alinéa 1 du Code du Travail dispose que « le greffier put annuler l'enregistrement d'un syndicat », reconnaissant ainsi la possibilité de dissolution d'un syndicat par acte administratif. Cette disposition est également contraire à l'article 4 de la convention 87 qui dispose que « Les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative ». Une modification du Code du travail doit être envisagée en vue de rétablir ces exigences.
Coin du syndicaliste
Même si la présente clause porte sur la liberté syndicale et l'interdiction de la discrimination fondée sur l'appartenance syndicale ou non, les questions du harcèlement sexuel et de la discrimination fondée sur des maladies telles que le SIDA doivent être envisagées par la convention de manière expresse. En effet, le harcèlement est désormais « puni d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs ». Est soumis à cette sanction, quiconque, usant de l'autorité que lui confère sa position, harcèle autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle », aux termes de l'article 302 alinéa 2 de la Loi n°2016/7 du 12 juillet 2016. Par ailleurs, la gestion de la question du SIDA en milieu de travail est réglementée par les dispositions de l'Arrêté n°049/MINTSS/CAB du 9 octobre 2010 portant création, organisation et fonctionnement du programme de lutte contre le VIH et SIDA en milieu de travail.
Ces problématiques doivent également être saisies par le Législateur et intégrées dans le Code du Travail.
Législation
article 4 du Code du Travail : « (1) Les travailleurs et les employeurs ont le droit de s'affilier à un syndicat de leur choix dans le cadre de leur profession ou de leur branche d'activité.(2) Sont interdits à l'égard des travailleurs: a) tout acte de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi ; b) toute pratique tendant à : subordonner leur emploi à leur affiliation ou à leur non affiliation à un syndicat ; les licencier ou leur causer un préjudice quelconque en raison de leur affiliation ou de leur non-affiliation à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales. (3) Est nul et de nul effet tout acte contraire aux dispositions du présent article. »
Coin du syndicaliste
Des dispositions plus claires devraient être consacrées à l'éducation ouvrière pour lui permettre de jouer son rôle dans l'avènement d'un travail plus décent et de donner aux ouvriers ruraux, dans un pays comme le Cameroun qui tire l'essentiel de ses revenus des exploitations agricoles, les armes pour accroître leur potentiel et relever les défis d'une économie mondialisée
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement
Commentaire
[al. 1] La liberté d'opinion signifie que toute personne salariée est libre de penser comme elle l'entend ou d'avoir des opinions contraires à celles de la majorité. Son corollaire est la liberté d'expression qui se manifeste en matière sociale par la liberté d'association qui permet aux travailleurs et aux employeurs de se réunir dans le cadre de syndicats.
Le syndicat désigne un groupement constitué par des personnes exerçant une même profession, ou des professions connexes ou similaires, pour l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels des personnes visées par les statuts. Le syndicat jouit de la personnalité civile. En règle générale, il permet de protéger leurs intérêts collectifs et de participer à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Aux termes de l'article 3 du Code du Travail, l'objet de tout syndicat est « l'étude, la défense, le développement et la protection de leurs intérêts notamment économiques, industriels, commerciaux et agricoles, ainsi que le progrès social, économique, culturel et moral de leurs membres ».