CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN

TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL - DELEGUES DU PERSONNEL

 Art. 9.– Droit Syndical et Liberté d'Opinion

1. Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement et d'appartenir à une association ou à un groupement professionnel constitué conformément à la législation en vigueur.

2. Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à une association ou à un syndicat professionnel, non plus que les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses ou les origines sociales, raciales ou professionnelles du travailleur pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, l'avancement ou le licenciement.

3. Les parties contractantes s'engagent à n'exercer aucune pression ni contrainte sur le personnel en faveur ou à l'encontre de telle ou telle organisation syndicale.

4. Les parties contractantes s'engagent, chaque fois que cela est de nature à améliorer les relations professionnelles, à nouer le dialogue sans que cela puisse porter atteinte, dans le cadre de l'entreprise, aux fonctions et prérogatives reconnues aux délégués du personnel par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

5. Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés de l'entreprise par les organisations syndicales qui y sont représentées. Cette diffusion a lieu aux heures d'entrée ou de sortie du travail, à l'extérieur de l'entreprise.


Commentaire 

[al. 1] La liberté d'opinion signifie que toute personne salariée est libre de penser comme elle l'entend ou d'avoir des opinions contraires à celles de la majorité. Son corollaire est la liberté d'expression qui se manifeste en matière sociale par la liberté d'association qui permet aux travailleurs et aux employeurs de se réuni r dans le cadre de syndicats.

Le syndicat désigne un groupement constitué par des personnes exerçant une même profession, ou des professions connexes ou similaires, pour l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels des personnes visées par les statuts. Le syndicat jouit de la personnalité civile. En règle générale, il permet de protéger leurs intérêts collectifs et de participer à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Aux termes de l'article 3 du Code du Travail, l'objet de tout syndicat est « l'étude, la défense, le développement et la protection de leurs intérêts notamment économiques, industriels, commerciaux et agricoles, ainsi que le progrès social, économique, culturel et moral de leurs membres ».

Commentaire 

[al. 2] La liberté syndicale est encadrée sur le plan international par les conventions C84 sur le droit d'association (non ratifiée par le Cameroun) et C87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical ratifiée le 7 juin 1960 par le Cameroun. Cette dernière dispose en son article 2 que « Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières ».

La présente clause aménage la protection de cette liberté qui est consacrée à l'article 4 du Code du Travail.

Coin du législateur 

Relativement aux conditions d'existence des syndicats, l'enregistrement tel que prévu aux articles 11 et suivants du Code du Travail paraît prohibitif dès lors que la convention C87 de l'OIT, ratifiée par le Cameroun le 7 juin 1960 dispose en son article 2 que les employeurs et les travailleurs ont le droit de constituer les organisations de leur choix « sans aucune autorisation préalable ». Par ailleurs, l'article 13 alinéa 1 du Code du Travail dispose que « le greffier put annuler l'enregistrement d'un syndicat », reconnaissant ainsi la possibilité de dissolution d'un syndicat par acte administratif. Cette disposition est également contraire à l'article 4 de la convention 87 qui dispose que « Les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative ». Une modification du Code du travail doit être envisagée en vue de rétablir ces exigences.

Coin du syndicaliste

Même si la présente clause porte sur la liberté syndicale et l'interdiction de la discrimination fondée sur l'appartenance syndicale ou non, les questions du harcèlement sexuel et de la discrimination fondée sur des maladies telles que le SIDA doivent être envisagées par la convention. En effet, le harcèlement est désormais « puni d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs ». Est soumis à cette sanction, quiconque, usant de l'autorité que lui confère sa position, harcèle autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle », aux termes de l'article 302 alinéa 2 de la Loi n°2016/7 du 12 juillet 2016. Par ailleurs, la gestion de la question du SIDA en milieu de travail est réglementée par les dispositions de l'Arrêté n°049/MINTSS/CAB du 9 octobre 2010 portant création, organisation et fonctionnement du programme de lutte contre le VIH et SIDA en milieu de travail.

Ces problématiques doivent également être saisies par le Législateur et intégrées dans le Code du Travail.