CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BOULANGERIE, PATISSERIE, BISCUITERIE ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL — DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL
Art. 9.– Autorisation d'absence pour activité syndicale
1. Chaque fois qu'un travailleur, qu'il soit responsable syndical ou non, est appelé à participer à une commission paritaire décidée entre les organisations syndicales, il appartient aux syndicats patronaux et de travailleurs ayant organisé la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, etc...), il convient de faciliter cette participation.
2. Il en est de même pour la participation des responsables syndicaux au règlement d'un conflit collectif de travail.
3. Les travailleurs concernés aux paragraphes 1 et 2 sont tenus d'informer préalablement leur employeur de leur participation aux commissions et instances de règlement de conflits collectifs et de s'efforcer de réduire au minimum la gêne que leur absence apporte à la marche normale du travail.
4. Le temps d'absence concernant les paragraphes 1 et 2 est payé par l'employeur comme temps de travail effectif suivant l'horaire normal de l'entreprise ; il n'est pas récupérable et ne peut être déduit du congé annuel.
5. Des autorisations exceptionnelles d'absence payées peuvent être accordées aux responsables syndicaux sur demande des organisations syndicales, dans la limite de dix jours ouvrables par année civile dans les cas limitatifs suivants :
participation aux réunions statutaires de leur organisation ;
participation à des stages ou séminaires de formation syndicale.
La demande doit être présentée huit jours francs à l'avance par l'autorité syndicale départementale ou nationale.
6. Pour les cadres syndicaux, des autorisations d'absence complémentaires peuvent être accordées d'un commun accord entre employeur et organisation syndicale.
Coin du syndicaliste
Le temps consacré aux activités syndicales ne vient pas en déduction de la durée du congé payé annuel selon la présente clause et est rémunéré comme temps de travail effectif. Ceci constitue déjà un avantage pour le travailleur. Toutefois, les partenaires sociaux du secteur pourraient, à l'exemple de la convention collective d'entreprise d'ENEO, prendre en compte le temps consacré aux activités syndicales dans le décompte de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise, ainsi que le droit aux congés et aux prestations familiales.
BENCHMARKING
Le temps d'absence est rémunéré par l'Employeur comme temps effectif de travail, et est pris en compte dans le décompte du droit aux congés, aux prestations familiales, et dans le calcul de l'ancienneté dans l'Entreprise.
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Commentaire
(1) La liberté syndicale reconnue par la précédente clause doit être exercée au sein de l'entreprise. Pour ce faire, la convention détermine, les conditions d'exercice du droit syndical, les règles de participation effective des travailleurs aux activités des syndicats auxquels ils sont affiliés. Elle accorde ainsi à tout travailleur affilié à un syndicat qui le sollicite, une autorisation d'absence pour activités syndicales, laquelle est le corollaire de la liberté syndicale.
Les modalités de participation à cette activité sont fixées d'un commun accord entre les parties. Celles-ci concernent notamment la durée de l'absence, le nombre de travailleurs qui vont y participer, etc.