CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D'EXPLOITATION, DE TRANSFORMATION, DES PRODUITS FORESTIERS ET ACTIVITES ANNEXES

TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL – DELEGUES DU PERSONNEL - MEMBRES DE BUREAUX DES SYNDICATS

CHAPITRE I — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

 Art. 9.– Droit Syndical et Liberté d'opinion.

1. Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement et d'appartenir à une (01) association ou à un (01) syndicat professionnel constitué conformément à la législation en vigueur.

2. Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à une association ou à un syndicat professionnel, non plus que les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses ou les origines sociales, raciales ou professionnelles du travailleur, pour arrêter leur décision en ce qui concerne le recrutement, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, l'avancement ou le licenciement.

3. Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression ni contrainte sur le personnel en faveur ou à l'encontre de telle ou telle organisation syndicale. Les travailleurs s'engagent dans ce domaine, à n'exercer aucune pression ni contrainte sur leurs collègues en faveur ou à l'encontre de telle ou telle organisation syndicale.

4. Les parties s'engagent, chaque fois que cela est de nature à améliorer les relations de travail, à nouer le dialogue, sans que ceci puisse porter atteinte, dans le cadre de l'entreprise, aux fonctions et prérogatives reconnues aux délégués du personnel par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.