CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES RELEVANT DE L'EXPLOITATION, DE LA PRODUCTION ET DU RAFFINAGE DES HYDROCARBURES AU CAMEROUN
TITRE II — EXERCICES DU DROIT SYNDICAL — DELEGUES DU PERSONNEL
Art. 9.– Droit syndical et liberté d'opinion
1. Les Parties Contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement et d'appartenir ou non à une association ou à un groupement professionnel ou à un syndicat constitué conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
2. L'entreprise étant un lieu de travail, les Parties Contractantes, chacune en ce qui la concerne, s'engagent :
à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à. un syndicat d'exercer non des fonctions syndicales ;
à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou des origines sociales ou raciales du travailleur, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauche, la rémunération, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline et de licenciement.
3. L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, porter entrave à la bonne marche de l'entreprise et ne saurait avoir pour conséquence des actes contraires à la loi.
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