CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
TITRE III — REPRESENTATION DU PERSONNEL
CHAPITRE I — DELEGUES DU PERSONNEL
Art. 9.– Élections
Les délégués du personnel sont élus conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
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Commentaire
Le délégué du personnel est un représentant élu du personnel au sein des entreprises camerounaises. Les délégués du personnel sont désignés dans les établissements qui occupent au moins vingt (20) travailleurs relevant du Code du Travail. Il est un salarié élu par ses camarades de travail à la demande et sur présentation d'une organisation syndicale, en vue de les représenter auprès de l'employeur pour tout ce qui concerne les conditions de travail dans l'entreprise et leurs conséquences pour les travailleurs.
La fonction de délégué du personnel est encadrée sur le plan international par la Convention C135 de l'OIT concernant les représentants des travailleurs, adoptée en 1971 et ratifiée par le Cameroun le 5 avril 1965. Sur le plan national, les modalités de l'élection et les conditions d'exercice des fonctions des Délégués du personnel sont réglées par les dispositions des articles 122 à 130 du Code du Travail et celles de l'Arrêté n°004/MINTSS du 13 janvier 2016 fixant les modalités des élections et les conditions d'exercice de la fonction de délégué du personnel. Les élections de délégué du personnel se déroulent lorsque l'électorat a été constitué, les candidats éligibles déterminés et les opérations électorales respectées.