CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS

TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL- DELEGUES DU PERSONNEL

 Art. 9.– Droit Syndical et Liberté d'Opinion

1. Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement et d'appartenir à une association ou à un groupement professionnel, constitué conformément à la législation en vigueur pour la défense de leurs intérêts professionnels.

2. Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à une association ou à un syndicat professionnel, non plus que les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses ou les origines sociales, raciales ou professionnelles du travailleur, pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération, l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de licenciement.

3. Les parties contractantes s'engagent à n'exercer aucune pression ni contrainte sur les travailleurs en faveur ou à l'encontre de telle ou telle organisation syndicale.

4. Les travailleurs s'engagent à ne porter entrave à la bonne marche de L'entreprise et à ne pas enfreindre la loi sous le prétexte d'exercer le droit syndical.