CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL — DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL

 Art. 9.– Autorisation d'absence pour activité syndicale

1. Chaque fois qu'un travailleur, qu'il soit responsable syndical ou non, est appelé à participer à une commission paritaire décidée entre les organisations syndicales, il appartient aux syndicats patronaux et de travailleurs ayant organisé la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, etc...), il convient de faciliter cette participation.

2. Il en est de même pour la participation des responsables syndicaux au règlement d'un conflit collectif de travail.

3. Les travailleurs concernés aux paragraphes 1 et 2 sont tenus d'informer préalablement leur employeur de leur participation aux commissions et aux instances de règlement de conflits collectifs et de s'efforcer de réduire au minimum la gène que leur absence apporte à la marche normale du travail.

4. Le temps d'absence concernant les paragraphes 1 et 2 est payé par l'employeur comme temps de travail effectif suivant l'horaire normal de l'entreprise, il n'est pas récupérable et ne peut être déduit du congé annuel.

5. Des autorisations exceptionnelles d'absence payées peuvent être accordées aux responsables syndicaux sur demande des organisations syndicales, dans la limite de dix jours ouvrables par année civile dans les cas limitatifs suivants :

participation aux réunions statutaires de leur organisation ;

participation à des stages ou séminaires de formation syndicale.

La demande doit être présentée huit jours francs à l'avance par l'autorité syndicale départementale ou nationale.

6. Pour les cadres syndicaux, des autorisations d'absence complémentaires peuvent être accordées d'un commun accord entre employeur et organisation syndicale.