CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES DE GARDIENNAGE AU CAMEROUN

TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DELEGUE DU PERSONNEL

CHAPITRE I — Exercice du droit syndical

 Art. 9.– Droit syndical et liberté d'opinion

1. Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement et d'appartenir à une association ou à un groupement professionnel constitué conformément à la législation en vigueur.

2. Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment, la rémunération, l'octroi d'avantages sociaux et les mesures disciplinaires.

3. Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression ou contrainte sur le personnel en faveur ou à l'encontre de telle ou telle organisation syndicale. Les travailleurs s'engagent, dans ce domaine, à n'exercer aucune pression, ni contrainte sur leurs collègues.

4. Les parties contractantes s'engagent, chaque fois que cela est de nature à améliorer les relations professionnelles, à nouer le dialogue, sans que ceci ne puisse porter atteinte, dans le cadre de l'entreprise, aux fonctions et prérogatives reconnues flux délégués du personnel par les dispositions légales et réglementaires.

5. Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son Origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie ou à une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses.

Toute disposition contraire est nulle de plein droit.

6. Dans le même esprit, les salariés s'engagent à ne pas prendre en considération, les opinions politiques ou religieuses des autres salariés et du chef d'entreprise, ni leur appartenance ou non à un syndicat.