CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS
TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Art. 9.– Droit syndical et liberté d'opinion
1. Les parties signataires reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement et d'appartenir à une association ou à un syndicat professionnel constitué conformément à la législation en vigueur.
2. Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à une association ou à un syndicat professionnel, non plus que les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses ou les origines sociales, tribales et professionnelles du travailleur, pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, l'octroi des avantages sociaux, la rémunération, les mesures de discipline, l'avancement ou le licenciement.
3. Les parties signataires s'engagent à n'exercer aucune pression, ni contrainte sur le personnel, en faveur ou à l'encontre de telle ou telle organisation syndicale.
4. Les parties signataires s'engagent par ailleurs, chaque fois que cela est de nature à améliorer les relations professionnelles dans la branche des transports routiers à instaurer le dialogue, sans que ceci puisse porter atteinte, dans le cadre de l'entreprise, aux fonctions et aux prérogatives reconnues des délégués du personnel par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
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