CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS URBAINS ET INTER-URBAINS
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 9.– Interprétation, conciliation
1. Il est institué une Commission Paritaire d'interprétation et de conciliation constituée, en cas de besoin, par Décision du Ministre chargé des questions du travail, ou de son représentant, sur proposition des parties signataires.
2. La Commission paritaire d'interprétation et de conciliation visée à l'alinéa 1 ci-dessus n'est compétente que pour connaître des contestations relatives au sens et à la portée d'une disposition de la convention, de ses annexes ou de ses avenants, lesquelles n'auraient pas été réglées directement par les parties intéressées.
3. Cette Commission est composée de 12 (douze) membres à raison de 5 représentants de chacune des parties signataires, la présidence de la commission et le secrétariat étant respectivement par les représentants du Ministre chargé des questions du travail
4. La Commission est saisie par la partie signataire de la convention la plus diligente, par lettre recommandée par exploit d'huissier ou tout autre moyen laissant trace écrite, adressée au Ministre en charge des questions du travail.
La clause de la convention, l'annexe ou l'avenant auxquels l'objet du différend se rapporte, doivent clairement être indiqués.
5. La Commission se réunit clans les trente (30) jours suivant la réception de la requête par le Ministre en charge des questions du travail ou de son représentant.
Elle ne peut valablement délibérer que si les 2/3 des membres au moins sont présents ou valablement représentés.
6. Les décisions de la Commission sont prises sous la forme d'accord de conciliation à la majorité des membres présents, le Président participant au vote avec voix prépondérante.
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