Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre I — Statut du commercant

Chapitre II — Capacité d'exercer le commerce

 Art. 9.–   L'exercice d'une activité commerciale est incompatible avec l'exercice des fonctions ou professions suivantes :

Fonctionnaires et Personnels des Collectivités Publiques et des Entreprises à participation publique ;

Officiers Ministériels et Auxiliaires de Justice : Avocat, Huissier, Commissaire Priseur, Agent de Change, Notaire, Greffier, Administrateurs et Liquidateurs Judiciaires ;

Expert Comptable agréé et Comptable agréé, Commissaire aux Comptes et aux Apports, Conseil Juridique, Courtier Maritime ;

plus généralement, de toute profession dont l'exercice fait l'objet d'une réglementation interdisant le cumul de cette activité avec l'exercice d'une profession commerciale.