Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre I — Statut du commercant
Chapitre II — Capacité d'exercer le commerce
Art. 9.– L'exercice d'une activité commerciale est incompatible avec l'exercice des fonctions ou professions suivantes :
Fonctionnaires et Personnels des Collectivités Publiques et des Entreprises à participation publique ;
Officiers Ministériels et Auxiliaires de Justice : Avocat, Huissier, Commissaire Priseur, Agent de Change, Notaire, Greffier, Administrateurs et Liquidateurs Judiciaires ;
Expert Comptable agréé et Comptable agréé, Commissaire aux Comptes et aux Apports, Conseil Juridique, Courtier Maritime ;
plus généralement, de toute profession dont l'exercice fait l'objet d'une réglementation interdisant le cumul de cette activité avec l'exercice d'une profession commerciale.
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