Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

LIVRE I — STATUT DU COMMERÇANT ET DE L'ENTREPRENANT

TITRE I — STATUT DU COMMERÇANT

CHAPITRE II — CAPACITE D'EXERCER LE COMMERCE

 Art. 9.–   L'exercice d'une activité commerciale est incompatible avec l'exercice des fonctions ou professions suivantes :

fonctionnaires et personnels des collectivités publiques et des entreprises à participation publique ;

officiers ministériels et auxiliaires de justice : avocat, huissier, commissaire priseur, agent de change, notaire, greffier, administrateur et liquidateur judiciaire ;

expert comptable agréé et comptable agréé, commissaire aux comptes et aux apports, conseil juridique, courtier maritime ;

plus généralement, toute profession dont l'exercice fait l'objet d'une réglementation interdisant le cumul de cette activité avec l'exercice d'une profession commerciale.