Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL
LIVRE I — STATUT DU COMMERÇANT ET DE L'ENTREPRENANT
TITRE I — STATUT DU COMMERÇANT
CHAPITRE II — CAPACITE D'EXERCER LE COMMERCE
Art. 9.– L'exercice d'une activité commerciale est incompatible avec l'exercice des fonctions ou professions suivantes :
fonctionnaires et personnels des collectivités publiques et des entreprises à participation publique ;
officiers ministériels et auxiliaires de justice : avocat, huissier, commissaire priseur, agent de change, notaire, greffier, administrateur et liquidateur judiciaire ;
expert comptable agréé et comptable agréé, commissaire aux comptes et aux apports, conseil juridique, courtier maritime ;
plus généralement, toute profession dont l'exercice fait l'objet d'une réglementation interdisant le cumul de cette activité avec l'exercice d'une profession commerciale.
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