Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES

TITRE PRELIMINAIRE — DEFINITIONS ET DOMAINE D'APPLICATION DES SURETES - AGENT DES SURETES

CHAPITRE II — AGENT DES SÛRETÉS

 Art. 9.–   Lorsque la constitution ou la réalisation d'une sûreté entraîne un transfert de propriété au profit de l'agent des sûretés, le ou les biens transférés forment un patrimoine affecté à sa mission et doivent être tenus séparés de son patrimoine propre par l'agent des sûretés. Il en va de même des paiements reçus par l'agent des sûretés à l'occasion de l'accomplissement de sa mission.

Sous réserve de l'exercice éventuel d'un droit de suite sur ces biens et hors les cas de fraude, ils ne peuvent alors être saisis que par les titulaires de créances nées de la conservation et de la gestion de ces biens, y compris en cas d'ouverture d'une procédure collective d'apurement du passif à l'encontre de l'agent des sûretés.