Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE I — IMPOTS DIRECTS

CHAPITRE II — IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIOUES

SECTION II — DETERMINATION DES BENEFICES OU. REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DES REVENUS

SOUS-SECTION II — SURTAXE PROGRESSIVE

PARAGRAPHE II — TAUX ET MODALITES DE RECOUVREMENT DE LA TAXE PROPORTIONNELLE

A. DETERMINATION DU REVENU GLOBAL NET

 Art. 90.–   - La surtaxe progressive est établie d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit, ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction des charges ci-après, lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus passibles de la taxe proportionnelle :

a) les intérêts des emprunts et dettes destinés à l'acquisition au Cameroun de la première maison d'habitation personnelle et de la maison de retraite, ou à l'acquisition des actions ou parts sociales dans les entreprises nouvelles ou à réhabiliter du secteur industriel, agricole, forestier ou minier situées au Cameroun ;

b) les arrérages des rentes payées par lui à titre obligatoire ou gratuit :

- pensions alimentaires répondant aux conditions du Code Civil dans la limite de 10 % du revenu net imposable avant déduction de ces pensions sans que le montant de la déduction puisse dépasser 360 000 francs ;

- pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice en cas de séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition distincte.

c) tous les impôts directs et taxes assimilées acquittés par lui ou se rapportant aux déclarations par lui souscrites dans les délais légaux au cours de l'année précédente, à l'exception de la surtaxe progressive, des majorations de droits pour déclarations tardives, insuffisance ou défaut de déclaration, ainsi que des majorations pour retard, insuffisance ou défaut de paiement ;

Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant est rapporté aux revenus de l'armée au cours de laquelle le contribuable est avisé de leur ordonnancement ;

d) les versements effectués en vue de ta constitution de la retraite à capital aliéné dans ta limite de 10% du salaire imposable ;

e) les cotisations versées à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ;

f) en cas de cession ou de cessation d'entreprise, les déficits affectant l'exercice de liquidation, compte tenu, s'il y a lieu, des pertes des trois années précédentes qui n'auraient pu être imputées sur le revenu passible de la taxe proportionnelle ;

g) les primes afférentes aux contrats d'assurance conclus postérieurement au 1er juillet 1985 dom l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d'un capital en cas de vie et sont d'une durée effective au moins égale à dix ans ou bien comportent la garantie d'une rente viagère avec jouissance effective différée d'au moins dix ans. Ces primes sont déductibles dans la limite de 10 % du revenu net déclaré après déduction des autres charges ou de la somme de 200 000 francs majorée de 20 000 francs par enfant à charge. Ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal.

Les primes afférentes aux contrats d'assurance conclus postérieurement au 1er juillet 1985 pour une durée d'au moins 5 ans qui garantissent en cas de décès le versement de capitaux au conjoint, aux descendants ou ascendants de l'assuré dans la limite de 10 % du revenu net imposable avant déduction desdites primes ou de la somme de 200 000 francs majorée de 20 000 francs par enfant à charge.

Les déductions qui précèdent ne se cumulent pas en cas de pluralité des contrats. Dans ce cas, seules les limites les plus élevées sont prises en considération.

Lorsque le capital ou la rente est versé avant expiration du délai de 10 ans visé au paragraphe (a) ci-dessus, la déduction des primes précédemment admise est remise en cause dans la limite du délai de répétition:

Seules sont déductibles les primes afférentes aux contrats d'assurance souscrits auprès des compagnies locales.