Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION
TITRE II — ENQUETES
CHAPITRE III — Intervention des avocats au cours de l'enquête
Art. 90.– Toute personne contre qui il existe des indices graves et concordants de participation à une infraction, ou qui en a été victime ou qui est appelée à apporter son concours à la manifestation de la vérité, peut, au cours de l'enquête, se faire assister d'un avocat.
Toutefois, à titre exceptionnel, dans les localités où il n'existe pas d'avocat, la personne peut se faire assister d'un parent ou d'un ami.
Les magistrats ou les fonctionnaires chargés de la mise en mouvement et de l'exercice de l'action publique doivent l'informer de ce droit.
Mention de cet avertissement et éventuellement du nom de l'avocat, du parent ou de l'ami est portée au procès-verbal.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement