Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES

TITRE II — LES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE VIII — Le transitaire

 Art. 900.–   Lorsque le transitaire a reçu pouvoir de se substituer à un tiers dans l'exécution de tout ou partie de son mandat, il ne répond pas des fautes de son substitué, sauf le cas où le tiers est notoirement incapable ou insolvable.

Le transitaire est responsable des fautes du tiers qu'il s'est substitué sans l'autorisation du mandant.