Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES
TITRE II — LES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS MARITIMES
CHAPITRE VIII — Le transitaire
Art. 901.– Le transitaire substitué doit informer le mandant de la substitution qu'il a reçue. S'il omet de le faire ou le fait tardivement, il perd tout recours contre le mandant.
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