Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

PARTIE III — DISPOSITIONS PENALES

TITRE VII — INFRACTIONS RELATIVES A LA LIQUIDATION DES SOCIETES

 Art. 902.–   Encourt une sanction pénale, le liquidateur d'une société qui, sciemment :

1°)

n'a pas, dans le délai d'un (1) mois à compter de sa nomination publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du lieu du siège social, l'acte le nommant liquidateur et déposé au registre du commerce et du crédit mobilier les décisions prononçant la dissolution ;

2°)

n'a pas convoqué les associés, en fin de liquidation, pour statuer sur le compte définitif de la liquidation, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation ;

3°)

n'a pas, dans le cas prévus à l'article 219 ci-dessus, déposé ses comptes définitifs au registre du commerce et du crédit mobilier du lieu du siège social, ni demandé en justice l'approbation de ceux-ci.