Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IX — LES ASSURANCES MARITIMES

TITRE I — LES PRINCIPES GENERAUX

 Art. 903.–   Toute convention par laquelle le souscripteur, moyennant le paiement d'une prime se fait promettre par l'assureur, pour lui ou pour un tiers, une indemnisation en cas de sinistre relatif à un intérêt économique maritime, est un contrat d'assurance maritime soumis à la présente loi.

Tout intérêt légitime, y compris le profit espéré, peut faire l'objet d'une assurance. Tous les navires ou engins de navigation immatriculés en Côte d'Ivoire ainsi que toutes les importations de biens et marchandises à des fins directement ou indirectement commerciales ou industrielles sont soumis à l'obligation d'assurance.

Constituent des intérêts assurables : le navire, le loyer dû pour l'affrètement du navire, la cargaison, le fret, le prix du passage, le profit espéré sur les marchandises, la contribution en avaries communes, la responsabilité civile encourue par l'armateur ou l'affréteur.

Tous les navires ou engins de navigation immatriculés en Côte d'Ivoire sont soumis à l'obligation d'assurance.