Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IX — LES ASSURANCES MARITIMES
TITRE I — LES PRINCIPES GENERAUX
Art. 904.– Le contrat d'assurance maritime peut être conclu pour le compte de l'assuré, souscripteur de la police ou au bénéfice d'un tiers, désigné nommément ou non. Dans ce dernier cas, il y a assurance pour le compte de qui il appartiendra.
Lorsque l'assurance maritime est souscrite pour le compte d'un tiers, la police est délivrée au souscripteur. Celui-ci peut exercer les droits résultant du contrat d'assurance tant qu'il n'a pas remis la police à un tiers. Il reste cependant tenu du paiement de la prime même après la transmission de la police au tiers.
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