Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IX — LES ASSURANCES MARITIMES

TITRE II — LES REGLES COMMUNES AUX DIVERSES ASSURANCES MARITIMES

CHAPITRE I — La conclusion du contrat d'assurance maritime

 Art. 907.–   Lors de la conclusion du contrat d'assurance maritime, l'assuré est tenu de déclarer à l'assureur toutes les circonstances dont il a connaissance, ou dont il devrait avoir connaissance, et qui sont susceptibles d'influencer l'opinion de l'assureur sur le risque à assurer et sur sa décision de conclure le contrat d'assurance.