Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IX — LES ASSURANCES MARITIMES

TITRE II — LES REGLES COMMUNES AUX DIVERSES ASSURANCES MARITIMES

CHAPITRE I — La conclusion du contrat d'assurance maritime

 Art. 908.–   Le contrat d'assurance maritime se prouve par écrit. L'assureur est tenu de délivrer à l'assuré une police d'assurance.

Avant l'établissement d'une police ou d'un avenant, la preuve des engagements des parties au contrat pourra être faite au moyen de tout écrit, notamment par certificat d'assurance ou note de couverture.

Si le contrat d'assurance a été établi suivant des conditions générales types ou selon une police d'assurance type, il en est fait mention audit contrat. Le texte des conditions générales ou de la police type doit être joint à la police d'assurance délivrée à l'assuré.

Toute stipulation prévue dans les conditions générales types ou une police d'assurance type, contraire aux termes de la police d'assurance délivrée à l'assuré, est considérée comme nulle et non écrite.