Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE IX — CONTROLE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI

CHAPITRE PREMIER — Organismes administratifs

SECTION I — Administration du travail

 Art. 91.1.–   L'administration du travail comprend l'ensemble des services qui assurent en matière de travail, d'emploi, d'orientation, de formation professionnelle et de sécurité sociale, un rôle de conception, de conseil, d'impulsion, de coordination et de contrôle.

Elle est chargée notamment :

d'élaborer dans le cadre des directives ministérielles, les projets de loi et de règlement de sa compétence ;

de veiller à l'exécution des lois et règlements ;

de renseigner, d'éclairer et de conseiller les partenaires sociaux que sont les employeurs, les travailleurs ou leurs représentants ;

de documenter, de conseiller, de coordonner et de contrôler les services et organismes concourant à l'application de la législation sociale ;

de réaliser en collaboration avec les autorités et organismes concernés, la meilleure organisation possible du marché de l'emploi et la pleine utilisation de la main-d'œuvre ;

de produire et de tenir à jour des données statistiques relatives aux conditions d'emploi, de travail et de sécurité sociale ;

de suivre les relations avec les autres Etats et les organisations internationales en ce qui concerne les questions relevant de sa compétence.

L'administration du travail établit et publie un rapport annuel sur les activités des services placés sous son contrôle.