Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE IX — CONTROLE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI

CHAPITRE PREMIER — Organismes administratifs

SECTION II — Inspection du travail et des lois sociales

 Art. 91.10.–   Des contrôleurs du travail et des attachés du travail assistent les inspecteurs du travail et des lois sociales dans le fonctionnement des services. Ils sont habilités à constater les infractions par procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux, établi conformément aux dispositions de l'article 91.6.

Ils adressent le procès-verbal à l'inspecteur du travail et des lois sociales du ressort qui le transmet à l'autorité judiciaire compétente, le cas échéant.

Les contrôleurs du travail et les attachés du travail prêtent, devant le tribunal ou la section du tribunal de leur résidence, le serment visé à l'article 91.4.