Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE IX — CONTROLE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI

CHAPITRE PREMIER — Organismes administratifs

SECTION II — Inspection du travail et des lois sociales

 Art. 91.11.–   Pour l'exercice de leurs attributions, les services d'inspection du travail disposent de locaux aménagés de façon appropriée à leurs besoins et accessibles à tous intéressés. Ils disposent en permanence de moyens en personnel et matériel notamment de véhicules nécessaires au fonctionnement de leurs services.

L'Etat prend des mesures appropriées pour allouer aux administrateurs, contrôleurs et attachés du travail ainsi qu'aux médecins inspecteurs du travail, une indemnité forfaitaire suffisante pour le remboursement de tous frais de transport et de déplacement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, une indemnité de participation à la judicature, une indemnité de risques, une indemnité de sujétion et une indemnité de logement.

Les montants de ces indemnités sont déterminés par décret.