Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE IX — CONTROLE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI

CHAPITRE PREMIER — Organismes administratifs

SECTION II — Inspection du travail et des lois sociales

 Art. 91.13.–   Dans les établissements ou parties d'établissements militaires employant de la main-d'œuvre civile et dans lesquels l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au service, le contrôle de l'exécution des dispositions en matière de travail est assuré par les fonctionnaires ou officiers désignés par arrêté conjoint du ministre de la Défense et du ministre chargé du Travail.

Si les fonctionnaires ou officiers ainsi désignés relèvent de l'autorité du ministre de la Défense, le contrôle desdits établissements s'effectue dans les conditions prévues à l'article 91.12.

La liste des établissements ou parties d'établissements militaires est dressée par arrêté du ministre de la Défense et communiquée au ministre chargé du Travail.