Code du Travail (Côte Ivoire)
LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.
TITRE IX — CONTROLE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
CHAPITRE PREMIER — Organismes administratifs
SECTION III — Inspection de la santé et sécurité au travail
Art. 91.15.– L'inspection de la santé et sécurité au travail est chargée :
de veiller à l'application de la législation relative à l'hygiène et à la protection de la santé des travailleurs ;
d'exercer une action permanente en vue de la protection des travailleurs sur le lieu de leur travail ;
de contrôler le fonctionnement des services médicaux ou sanitaires des entreprises créées en exécution des dispositions de l'article 43.2 du présent Code ;
de communiquer aux autorités et services compétents tous renseignements concernant les risques de maladies professionnelles et accidents du travail inhérents aux différentes entreprises ;
d'assurer en coordination directe avec les services psychotechniques, médicaux et de main-d'œuvre, l'examen médical des travailleurs, en vue de leur orientation professionnelle, de leur reclassement et, en cas de besoin, de la rééducation de ceux qui sont inaptes au travail ou diminués physiquement.
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