Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE IX — CONTROLE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI

CHAPITRE PREMIER — Organismes administratifs

SECTION III — Inspection de la santé et sécurité au travail

 Art. 91.18.–   Les dispositions du présent Code relatives aux pouvoirs et obligations des inspecteurs du travail et des lois sociales sont applicables au médecin inspecteur du travail.

Dans le cadre de l'hygiène du travail, de la protection des travailleurs en milieu de travail, comme de la prévention des maladies professionnelles et des accidents du travail, le médecin inspecteur du travail est autorisé à examiner les travailleurs et à faire, aux fins d'analyse, en présence du chef d'entreprise, du chef d'établissement ou de son représentant et contre reçu, des prélèvements des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées.

Le médecin inspecteur du travail prête devant le tribunal de Première instance de sa résidence le serment prévu à l'article 91.4 du présent Code.