Code du Travail (Côte Ivoire)
LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.
TITRE IX — CONTROLE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
CHAPITRE PREMIER — Organismes administratifs
SECTION III — Inspection de la santé et sécurité au travail
Art. 91.19.– Le médecin inspecteur du travail a l'initiative de ses tournées et enquêtes dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
Les visites d'établissements qu'il effectue doivent lui permettre d'orienter le service de l'inspection du travail vers les solutions ou les applications de certaines techniques qui lui paraissent les plus propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs :
il accompagne l'inspecteur du travail et des lois sociales du ressort dans les visites d'entreprises effectuées par ce dernier lorsqu'il le lui demande ;
il tient informé préalablement l'inspecteur du travail et des lois sociales du ressort des tournées et visites qu'il compte entreprendre dans le ressort de l'inspection ;
il communique à l'inspecteur du travail et des lois sociales du ressort ses rapports d'inspection, ses avis et conclusions ;
il signale au chef d'entreprise toute anomalie qui lui paraît d'une gravité immédiate et lui présente les observations qu'il juge utiles en ce qui concerne l'hygiène individuelle et l'adaptation du travailleur à sa fonction.
Par ailleurs, l'inspecteur du travail et des lois sociales du ressort communique au médecin inspecteur du travail, à sa demande, tous renseignements constatations, observations ou avis sur les questions relatives à la mission de ce dernier.
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