Code du Travail (Côte Ivoire)
LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.
TITRE IX — CONTROLE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
CHAPITRE PREMIER — Organismes administratifs
SECTION IV — Reclassement et orientation professionnels des travailleurs
Art. 91.22.– En cas de contestation de classement, une commission se réunira à la demande de l'une des parties en vue de déterminer le classement du ou des travailleurs en fonction de la qualification et de la fonction occupée.
Cette commission, présidée par l'inspecteur du travail et des lois sociales du ressort, est composée de deux représentants des employeurs et deux représentants des travailleurs qui peuvent s'adjoindre à titre consultatif, un ou deux de leurs collègues plus particulièrement qualifiés pour apprécier le litige.
Sur sa demande, le travailleur peut se faire assister d'un représentant de son organisation syndicale.
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