Code du Travail (Côte Ivoire)
Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.
TITRE IX — CONTRÔLE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
Chapitre Ier — Inspection du travail et des lois sociales
Art. 91.4.– Les Inspecteurs du travail et des lois sociales peuvent constater, par procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux, les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail. Ils sont habilités à saisir directement les autorités judiciaires compétentes qui doivent les informer, dans les meilleurs délais, de la suite réservée au procès-verbal.
Préalablement à tout acte, le procès-verbal doit être transmis à l'employeur avec accusé de réception ou tout autre moyen de preuve équivalent.
Au lieu de dresser procès-verbal et afin de faire cesser les infractions constatées dans l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les Inspecteurs du travail et des lois sociales peuvent signifier des mises en demeure, donner des avertissements ou prodiguer des conseils.
En cas d'urgence et sous réserve des recours juridictionnels ou administratifs, l'Inspecteur du travail et des lois sociales peut aussi ordonner ou faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires propres à faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.
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