Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE IX — CONTROLE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI

CHAPITRE PREMIER — Organismes administratifs

SECTION II — Inspection du travail et des lois sociales

 Art. 91.4.–   Les inspecteurs du travail et des lois sociales prêtent serment, devant le tribunal ou la section du tribunal de leur résidence.

La formule du serment est : « je jure de bien et fidèlement remplir ma charge et de ne pas révéler, même après avoir quitté mon service, les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont je pourrais prendre connaissance dans l'exercice de mes fonctions et de tenir pour confidentielle toute information signalant une infraction aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ».

Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent aux élèves inspecteurs du travail de l'Ecole nationale d'administration avant leur mise en stage pratique dans les entreprises.