Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE IX — CONTROLE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI

CHAPITRE PREMIER — Organismes administratifs

SECTION II — Inspection du travail et des lois sociales

 Art. 91.6.–   Les inspecteurs du travail et des lois sociales peuvent constater, par procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux, les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail.

A ce titre, ils ont compétence pour faire citer tout contrevenant devant le tribunal du travail du ressort.

L'inspecteur du travail et des lois sociales doit être informé de la suite judiciaire réservée au procès-verbal.

Les modalités d'application des amendes fixées par l'inspecteur du travail et des lois sociales sont déterminées par voie réglementaire.