Code du Travail (Côte Ivoire)

Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.

TITRE IX — CONTRÔLE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI

Chapitre Ier — Inspection du travail et des lois sociales

 Art. 91.7.–   Pour l'exercice de leur mission, les services d'inspection disposent de locaux aménagés de façon appropriée à leurs besoins et accessibles à tous intéressés.

L'administration du travail prend les mesures appropriées pour fournir aux inspecteurs, contrôleurs, attachés et médecins inspecteurs du travail les facilités de transport nécessaires à l'exercice de leur fonction.

Elle leur assure en tout cas le remboursement de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leur fonction.