Code du Travail (Côte Ivoire)
LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.
TITRE IX — CONTROLE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
CHAPITRE PREMIER — Organismes administratifs
SECTION II — Inspection du travail et des lois sociales
Art. 91.7.– Aux fins de faire cesser les infractions, les inspecteurs du travail et des lois sociales peuvent également, selon les cas, prodiguer des conseils, donner des avertissements ou signifier des mises en demeure.
En cas d'urgence et sous réserve des recours juridictionnels ou administratifs, l'inspecteur du travail et des lois sociales peut aussi ordonner ou faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires propres à faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.
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