Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE I — Des personnes
TITRE II — Des actes de l'état civil.
CHAPITRE IV — Des actes de décès.
Art. 91.– Tout jugement déclaratif de décès sera transcrit à sa date sur les registres de l'état civil du dernier domicile, ou, si ce domicile est inconnu, à la mairie du 1er arrondissement de Paris.
Il sera fait mention du jugement et de sa transcription en marge des registres, à la date du décès, si l'original devait figurer à cette date sur ces registres. Si la transcription seule de l'acte devait figurer sur les registres de l'état civil du dernier domicile, une mention sommaire du jugement figurera à la suite de la table annuelle des registres de l'année du décès et, s'il y a lieu, à la suite de la table décennale.
Les jugements collectifs rendus en vertu de l'article 90 seront transcrits sur les registres de l'état civil du lieu de la disparition, ou, à défaut, du lieu du départ. Des extraits individuels en seront transmis à l'officier de l'état civil désigné à l'article 80 et au ministre compétent. Il pourra en être délivré copie aux intéressés.
Les jugements déclaratifs de décès tiendront lieu d'actes de l'état civil et seront opposables aux tiers qui pourront seulement en obtenir la rectification, conformément à l'article 99.
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