Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION

TITRE II — ENQUETES

CHAPITRE III — Intervention des avocats au cours de l'enquête

 Art. 91.–   Si la personne visée à l'article 90 alinéa 1 comparaît accompagnée de son avocat, elle ne peut être entendue qu'en présence de celui-ci.

Dans le cas où la personne comparaît et qu'elle exprime le désir de se faire assister d'un avocat, l'officier de police judiciaire lui impartit un délai tenant compte des nécessités de l'enquête, notamment de la garde à vue.

Si la personne retenue ou gardée à vue manifeste la volonté de se faire assister d'un conseil, l'officier de police judiciaire doit immédiatement aviser celui-ci ou autoriser l'intéressé à le faire par tous moyens. Mention est faite au procès-verbal.