CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE
TITRE VII — PRESTATIONS DIVERSES
Art. 91.– Treizième mois
Les parties contractantes conviennent de la généralisation du treizième mois dans toutes les entreprises de la branche d'activité au bénéfice des Travailleurs comptant une présence effective de douze mois dans l'entreprise. Le treizième mois correspond à un mois de salaire catégoriel échelonné, majoré de la prime d'ancienneté, sauf dispositions plus favorables.
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Commentaire
La convention prévoit l'attribution au travailleur d'une indemnité du treizième mois dont le montant est égal au salaire de base additionné à la prime d'ancienneté. Cette indemnité est en réalité une prime car elle ne vient pas en compensation d'une dépense effectuée par le travailleur, mais constitue plutôt une somme d'argent versée au salarié à titre exceptionnel. Elle doit être versée aux travailleurs chaque année car elle n'est soumise à aucune condition.