Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IX — LES ASSURANCES MARITIMES

TITRE II — LES REGLES COMMUNES AUX DIVERSES ASSURANCES MARITIMES

CHAPITRE I — La conclusion du contrat d'assurance maritime

 Art. 910.–   Le contrat doit indiquer le montant pour lequel l'objet est assuré. La valeur ainsi assurée ne doit pas excéder la valeur assurable.

Si la valeur assurée, stipulée au contrat, est supérieure à la valeur assurable, l'assureur n'est pas garant des dommages pour la partie du montant stipulé qui est supérieure à la valeur réelle de la chose assurée.

Si la valeur assurée indiquée au contrat, est inférieure à la valeur assurable, l'assureur n'est pas garant des dommages pour le montant compris entre la valeur assurée et la valeur réelle de la chose assurée.