Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IX — LES ASSURANCES MARITIMES

TITRE II — LES REGLES COMMUNES AUX DIVERSES ASSURANCES MARITIMES

CHAPITRE I — La conclusion du contrat d'assurance maritime

 Art. 911.–   La valeur assurable est le prix courant de l'objet assuré au moment où le contrat d'assurance est conclu.

Lorsque les parties conviennent, au moment de la conclusion du contrat, d'une valeur assurable ou valeur agréée, seule celle-ci est prise en considération pour la fixation du montant de l'indemnité d'assurance.

Si l'assureur prouve qu'il y a eu fraude de la part de l'assuré, l'assurance contractée pour une somme supérieure à la valeur réelle de l'objet assuré est nulle, et la prime lui reste acquise.