Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IX — LES ASSURANCES MARITIMES

TITRE II — LES REGLES COMMUNES AUX DIVERSES ASSURANCES MARITIMES

CHAPITRE I — La conclusion du contrat d'assurance maritime

 Art. 912.–   La valeur assurable d'un navire comprend, sauf convention contraire, le corps, les machines et leurs accessoires, l'approvisionnement du navire et le coût de son assurance.

La valeur assurable de la cargaison est représentée par sa valeur au lieu et à la date du chargement, augmentée de tous les frais jusqu'au port de destination, y compris le coût de l'assurance de fret, et le profit espéré.

La valeur assurable du fret est le montant total du fret augmenté du coût de l'assurance.

La valeur assurable des autres intérêts susceptibles d'être assurés, à l'exception de la responsabilité civile, est déterminée d'après la somme que l'assuré aurait perdue ou qu'il serait obligé de payer à un tiers, si le risque s'était produit au moment où l'assurance prend effet, cette somme étant augmentée du coût de l'assurance.