Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IX — LES ASSURANCES MARITIMES
TITRE II — LES REGLES COMMUNES AUX DIVERSES ASSURANCES MARITIMES
CHAPITRE I — La conclusion du contrat d'assurance maritime
Art. 915.– L'assureur peut demander l'annulation de l'assurance pour toute omission ou déclaration inexacte de l'assuré de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, qu'elle ait ou non influé sur le dommage ou sur la perte de l'objet assuré.
Cependant, si l'assuré prouve sa bonne foi, l'assureur, sauf stipulation plus favorable au profit de l'assuré, est garant du risque proportionnellement à la prime perçue par rapport à celle qu'il aurait dû percevoir, sauf s'il établit qu'il n'aurait pas couvert les risques s'il les avait connus.
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